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C1 22 207

Kindesschutz

Wallis · 2022-12-27 · Français VS

C1 22 207 JUGEMENT DU 27 DÉCEMBRE 2022 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière en la cause X _________, recourant, représenté par Maître Pascal Junod, avocat à Genève contre Y _________, intimée au recours (droit d’être entendu ; modalités du droit de visite ; thérapie de coparentalité) recours contre la décision rendue le 28 juillet 2022 par l’Autorité de protection des Deux Rives

Sachverhalt

A. X _________ et Y _________ sont les parents non mariés de A _________, né en 2009, et de B _________, née en 2011. Le couple est séparé depuis 2016 (p. 8). En mai 2020, la mère et les enfants se sont installés en Valais. Le père vit en France. B. Par décision du 26 janvier 2021 (p. 154), l’Autorité de protection des Deux Rives (ci-après : l’APEA) a dit que le droit aux relations personnelles entre le père et les enfants s’exercerait, dans l’attente d’un rapport d’enquête sociale confiée à l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après : l’OPE), un week-end sur deux, alternativement en Suisse et en France, du vendredi à 18h00 au dimanche à 15h00, à charge pour le père de venir chercher et de ramener les enfants à la gare de C _________. C. Dans les mois qui ont suivi, l’APEA a adapté à deux reprises les modalités d’exercice du droit de visite entre le père et les enfants. C.a Par décision du 13 août 2021 (p. 238), l’APEA a enjoint les parents à respecter leurs devoirs parentaux en tenant les enfants éloignés du conflit parental, les a exhortés à entreprendre une thérapie individuelle de coparentalité, chargé l’OPE d’une curatelle de surveillance des relations personnelles et autorisé l’exercice du droit de visite exclusivement en France, à charge pour le père de venir chercher et de ramener les enfants à la gare de C _________. C.b Le 25 janvier 2022 (p. 320), l’APEA a une nouvelle fois adapté le droit aux relations personnelles entre les enfants et leur père, le réduisant à un week-end par mois contre une part plus importante des vacances scolaires. L’APEA a également exhorté les parents à poursuivre la thérapie individuelle de coparentalité. D. Par courriel du 19 avril 2022 (mentionné p. 339), X _________ a informé l’OPE que A _________ et B _________ prendraient désormais seuls le train, à l’aller et au retour, entre D _________ et C _________. Le 24 avril 2022, Y _________ a informé l’APEA que X _________ avait laissé A _________ et B _________ rentrer seuls en train depuis D _________. Le 28 avril 2022 (p. 339), l’OPE a demandé au père de remédier à cette façon de faire, considérant qu’elle ne correspondait pas aux besoins des enfants.

- 3 - E. Dans son bilan de situation du 7 juillet 2022 (p. 348), l’OPE constate que la collaboration défaillante entre les parents prétérite toujours les enfants et représente un risque pour leur développement. Selon l’OPE, depuis le mois de février 2022, le droit de visite se déroulait conformément aux modalités décidées par l’APEA ; les parents s’étaient même accordés pour repousser l’heure du retour. Des rappels à l’ordre à l’adresse des deux parents ont cependant été nécessaires concernant leurs modes de communication et l’importance de tenir les enfants à l’écart du conflit parental. Après les congés de Pâques, X _________ a décidé unilatéralement de ne pas raccompagner les enfants jusqu’à C _________, sans aucune préparation ni communication avec la mère. Les enfants en ont ressenti un important inconfort, généré aussi bien par le fait de devoir rentrer seuls en train depuis D _________ que par celui d’être porteurs de l’information auprès de leur mère. Lors des visites de mai et juin 2022, les enfants sont à nouveau rentrés seuls en train depuis D _________, sans communication directe entre les parents. En raison d’un changement d’opérateur mobile, les enfants n’ont, lors de ce dernier week-end, pas pu suppléer au manque de communication entre leurs parents ni communiquer l’heure de leur arrivée à leur mère ; ils ont dû emprunter le téléphone portable d’un contrôleur pour appeler celle-ci et attendre plus d’une heure à la gare. De l’avis de l’OPE, ces situations sont une source d’anxiété pour les enfants, qui ne trouvent pas de réponse apaisante de la part de leurs parents. Ils sont mis sous pression à cause de l’absence de communication directe entre leurs parents, qui engendre des malentendus dont ils font les frais. Alors qu’un rythme avait été trouvé pour les visites, de nouvelles sources de stress sont à déplorer pour les enfants qui sont, d’une part, soumis à l’inconfort d’être livrés à eux-mêmes dans des situations qu’ils n’ont pas la maturité d’assumer actuellement et, d’autre part, pris dans un conflit parental qui ne fait que renforcer leur conflit de loyauté. L’OPE ne considère néanmoins pas qu’interrompre les visites, ou rompre le lien avec le père, répondrait aux besoins des enfants ; ceux-ci, qui aimeraient retrouver la complicité qu’ils avaient avec lui par le passé, ne le souhaitent d’ailleurs pas. L’OPE recommande ainsi à l’APEA de confirmer les modalités du droit de visite, notamment la question de l’accompagnement des enfants lors des trajets, et d’exhorter une nouvelle fois les parents à poursuivre la thérapie individuelle de coparentalité.

- 4 - F. Par décision du 28 juillet 2022 (p. 361), l’APEA a maintenu le droit aux relations personnelles entre les enfants et leur père à raison d’un week-end par mois et d’une partie des vacances scolaires, selon un planning qu’elle a exhorté les parents à respecter (ch. 1 à 3), et ordonné à X _________ d’accompagner personnellement A _________ et B _________ lors des trajets nécessaires à l’exercice de son droit de visite (ch. 4). L’APEA a également exhorté les parents à poursuivre la thérapie individuelle de coparentalité ordonnée le 13 août 2021 (ch. 6) et prié l’OPE de veiller au suivi de celle-ci (ch. 7). L’APEA a finalement privé d’effet suspensif un éventuel recours (ch. 11). G. Le 29 août 2022, X _________ a formé recours à l’encontre de cette décision, concluant à l’annulation des chiffres 4, 6 et 7 de son dispositif et à la restitution de l’effet suspensif. Par décision du 13 septembre 2022, le Tribunal cantonal a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif. L’APEA a, le 3 octobre 2022, conclu au rejet du recours. Y _________ s’est déterminée le 7 décembre 2022 (date du timbre postal), concluant également au rejet du recours.

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 CC et 117 al. 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC).

E. 1.2 En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée le 29 juillet 2022. Le recours formé le 29 août 2022 par X _________, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), l’a été en temps utile et dans les formes prescrites. Le recours est, partant, recevable.

E. 2 Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle n’est pas

- 5 - liée par les conclusions des parties (art. 446 CC ; cf. arrêt 5A_327/2013 du 17 juillet 2013 consid. 3.1). En l’occurrence, le recourant a produit plusieurs pièces à l’appui de son recours. Le Tribunal cantonal a par ailleurs requis, d’office, l’édition du dossier de l’APEA.

E. 3 Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier, le recourant se plaint d’une notification irrégulière au sens de l’art. 137 CPC ainsi que d’une violation consécutive de son droit d’être entendu, au motif qu’il n’a pas été en mesure de s’exprimer sur le bilan du 7 juillet 2022 de l’OPE avant le prononcé de la décision entreprise.

E. 3.1 L’art. 137 CPC prescrit que lorsque une partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant. Cette disposition est de nature impérative, de sorte que si un représentant est régulièrement désigné pour la procédure, une notification directe à la partie représentée n’est en principe pas régulière (ATF 143 III 28 consid. 2.2.1).

E. 3.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à leur propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.1). Le droit d’être entendu est une garantie procédurale formelle dont la violation entraine en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2 et les références). La violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. La réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3 ; 135 I 279 consid. 2.6.1). Une réparation de la violation du droit d'être

- 6 - entendu peut toutefois également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2).

E. 3.3 Dans le cas d’espèce, il ressort du dossier de la cause que l’APEA a transmis le bilan du 7 juillet 2022 de l’OPE directement au recourant, pour détermination, en date du 14 juillet 2022, mais non à son mandataire. L’APEA n’a communiqué ledit bilan au conseil du recourant qu’avec la décision entreprise. En application des principes rappelés plus haut (cf. consid. 3.1), sa notification n’est ainsi survenue qu’à cette date- ci, la notification directe à la partie représentée étant invalide. Le recourant n’a donc pas été en mesure de s’exprimer sur le bilan en question avant que l’APEA ne statue. C’est donc à juste titre qu’il se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Cela étant, le recourant, qui est réputé avoir eu connaissance du bilan de l’OPE à la réception de la décision entreprise, a eu la possibilité de se déterminer sur celui-ci dans son écriture de recours, le Tribunal cantonal jouissant à cet égard d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 450a al. 1 CC). Il en a pourtant uniquement dénoncé la partialité. Comme le Tribunal cantonal l’a déjà relevé dans sa décision du 13 septembre 2022 portant sur la restitution de l’effet suspensif, on ne saurait déduire une quelconque partialité de l’OPE du fait qu’il ait tiré des conclusions d’un incident isolé – dont le recourant ne conteste d’ailleurs pas la survenance – à savoir qu’à une reprise, les enfants voyageant seuls n’ont pas pu informer leur mère de leur heure d’arrivée et ont dû attendre à la gare. Il n’a pas non plus réclamé de nouveau bilan ni remis en cause les constatations de l’OPE selon lesquelles le fait de voyager seuls et de devoir pallier au manque de communication avec la mère serait une source de stress et d’anxiété pour les enfants ; or, ce sont bien ces constatations, relatives au bien-être des enfants, qui sont déterminantes dans le cas d’espèce. Dans ces circonstances, un renvoi en première instance ne constituerait qu’une vaine formalité. Ainsi, il y a lieu de considérer que la violation du droit d’être entendu du recourant a été réparée devant l’autorité de recours (cf. arrêt 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2).

E. 4 Le recourant estime inopportun et disproportionné de l’obliger à accompagner personnellement les enfants durant les trajets nécessaires à l’exercice de son droit de visite.

- 7 -

E. 4.1 Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit et un devoir réciproque des parents et de l’enfant, qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 ; 130 III 585 consid. 2.1). Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière- plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; 130 III 585 consid. 2.2.1). Sauf réglementation contraire, il appartient au bénéficiaire du droit de visite d’aller chercher l’enfant et de le ramener chez lui ou au lieu fixé et d’assumer les frais liés au déplacement (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n° 993).

E. 4.2 Dans le cas d’espèce, le recourant soutient que A _________ et B _________, âgés actuellement de 13 et 11 ans, sont suffisamment autonomes pour prendre le train ensemble sans sa supervision, s’agissant d’un court trajet sur une ligne directe. Il soutient également que le personnel de bord est toujours informé de la présence des enfants et qu’une surveillance est ainsi assurée par les CFF, sans toutefois en apporter la preuve. Il est lui-même joignable par courriel et disposé à informer la mère des heures de départ et d’arrivée, ces informations ainsi que le statut du train pouvant aussi être obtenues directement auprès des CFF. Enfin, il rappelle que les enfants disposent d’un téléphone portable et peuvent en tout temps communiquer avec leurs parents durant le trajet. En cas de besoin, ils peuvent aussi faire appel au personnel de bord, comme ils l’ont déjà fait par le passé. Les constatations de l’OPE contredisent pourtant ces allégations. Le bilan du 7 juillet 2022 met en effet en évidence qu’avoir à voyager seuls et être confrontés au désaccord des parents sur cette question constituent pour les enfants une source de stress et d’anxiété. Ils sont soumis à l’inconfort d’être livrés à eux-mêmes dans des situations qu’ils n’ont, pour l’heure, pas la maturité d’assumer, et le fait d’être pris dans le conflit parental renforce leur conflit de loyauté. L’absence de communication directe entre les parents met les enfants sous pression et engendre des malentendus dont ils font les frais. Autrement dit, le fait de voyager seuls constitue, en l’état, un risque pour le développement des enfants. Ni l’appréciation – subjective – faite par le recourant de leur aptitude à effectuer seuls les trajets, ni le renvoi aux directives de E _________ – qui est une réglementation privée sans lien aucun avec le cas d’espèce – ne justifient de s’écarter des constatations de l’OPE, que le recourant ne conteste d’ailleurs pas.

- 8 - Il y a ainsi lieu de s’assurer que les enfants soient accompagnés lors des trajets nécessaires à l’exercice de leur droit de visite.

E. 4.3 Les trajets en question représentent toutefois une charge conséquente pour le recourant. Pour chaque droit de visite, il passe en effet plus de douze heures dans les transports en commun, en l’espace de 48 heures, et ce au terme d’une semaine de travail. La fatigue liée à de tels voyages aura nécessairement un impact sur sa disponibilité pendant le week-end passé avec les enfants. L’intimée, pour sa part, n’exerce aucune activité lucrative et n’allègue pas être dans l’incapacité d’assurer une partie des trajets. C’est par ailleurs son déménagement en Valais qui complique les relations personnelles entre les enfants et leur père et rend nécessaires ces longs déplacements. Dans la mesure où le parent gardien a le devoir général de favoriser les relations personnelles entre les enfants et l’autre parent (art. 273 al. 1 CC ; ATF 142 III 1 consid. 3.4), il se justifie de faire assumer à l’intimée une partie des trajets des enfants pour l’exercice de leur droit de visite avec le recourant. Cette solution permet aux enfants non seulement d’être accompagnés à ces occasions mais également de profiter au mieux de leur week-end avec leur père, et ne représente pas une charge disproportionnée pour la mère. Ainsi, il appartiendra à l’intimée d’amener les enfants à la gare CFF de D _________, où le père les récupérera. A l’issue du droit de visite, il les raccompagnera à la gare de C _________, où la mère viendra les chercher.

E. 5 Finalement, le recourant se plaint de l’inopportunité du maintien de la thérapie individuelle de coparentalité.

E. 5.1 La mise en place d’une thérapie dans le but d’améliorer la communication entre les parents et de remédier ainsi à l’éloignement de l’enfant du parent n’assurant pas la garde est l’une des mesures qui peut être prise par l’autorité de protection de l’enfant en application de l’art. 307 al. 3 CC. Pour qu’une telle mesure puisse être ordonnée, il faut que le développement de l’enfant soit menacé, que les parents n’y remédient pas d’eux‐ mêmes ou soient hors d’état de le faire et que cette menace ne puisse être écartée par des mesures plus limitées. La mesure ordonnée doit en outre respecter le principe de proportionnalité. L’autorité qui ordonne une mesure de protection de l’enfant dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; arrêt 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.1 et les références).

- 9 -

E. 5.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas, sur le principe, la mise en œuvre d’une thérapie individuelle de coparentalité, mais uniquement son efficacité et son utilité, dans la mesure où il soutient disposer des compétences parentales nécessaires à la prise en charge des enfants. Il allègue également que cette mesure engendre des frais non couverts par son assurance, sans toutefois produire ou proposer de moyens de preuve à l’appui de son propos. Considérant que le recourant ne conteste ni l’existence d’un conflit parental important, ni les difficultés des parents à communiquer entre eux au sujet des enfants, ni l’impact négatif de cette situation sur les enfants, que la collaboration défaillante entre les parents prétérite toujours les enfants et constitue un risque pour leur développement, et que les rappels à l’ordre de l’OPE à ce sujet sont restés sans effet, il se justifie de maintenir la thérapie individuelle de coparentalité ainsi que le suivi de cette mesure par l’OPE, dans l’intérêt des enfants. La décision entreprise est ainsi confirmée sur ce point.

E. 6 Eu égard à ce qui précède, le recours est partiellement admis. En conséquence, les chiffres 6 et 7 du dispositif de la décision entreprise sont confirmés. Le chiffre 4 de la décision entreprise est quant à lui réformé, dans le sens où il appartiendra à la mère d’amener les enfants à la gare CFF de D _________, où ils seront récupérés par le père. A l’issue du droit de visite, le père les raccompagnera à la gare de C _________, où la mère viendra les chercher.

E. 7 Au vu du sort du recours, les frais seront mis à la charge du recourant à raison de trois quarts et à la charge de l’intimée, qui a conclu au rejet du recours, à raison d’un quart (art. 106 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 34 OPEA).

E. 7.1 Compte tenu de l’ampleur et de la simplicité de la cause, et considérant les principes de couverture des frais et d’équivalence des prestations, l’émolument forfaitaire de décision est arrêté à 500 fr. (art. 13 et 18 LTar par renvoi des art. 34 OPEA et 96 CPC). Au vu de l’avance versée par le recourant (500 fr.), l’intimée lui remboursera 125 fr. à ce titre.

E. 7.2 Le recourant a requis une indemnité pour ses frais d’intervention. Son avocat n’ayant pas déposé de décompte des opérations, il appartient au Tribunal cantonal d’estimer l’indemnité équitable allouée à ce titre. En l’occurrence, au vu de l’activité utilement déployée, soit la rédaction d’un recours de cinq pages accompagné de ses annexes, il apparaît équitable d’octroyer au recourant une indemnité de 1000 fr. pour ses frais

- 10 - d’intervention en procédure de recours, débours et TVA inclus, à titre de dépens (cf. art. 35 al. 1 let. b LTar). Vu la répartition des frais, Y _________ versera au recourant une indemnité de dépens de 250 francs. Prononce

1. Le recours est partiellement admis. En conséquence, les chiffres 6 et 7 du dispositif de la décision rendue le 28 juillet 2022 par l’Autorité de protection des Deux Rives sont confirmés. Le chiffre 4 du dispositif est quant à lui réformé, dans le sens où il appartiendra à Y _________ d’amener les enfants à la gare CFF de D _________, où ils seront pris en charge par X _________. A l’issue du droit de visite, le père les raccompagnera à la gare de C _________, où la mère viendra les chercher. 2. Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________ à hauteur de 375 fr. et de Y _________ à hauteur de 125 francs. 3. Y _________ versera à X _________ un montant de 250 fr. à titre de dépens et 125 fr. à titre de remboursement d’avances. Sion, le 27 décembre 2022

En outre, le recourant n’expose pas quel(s) inconvénient(s) il subirait du fait des trajets à effectuer entre D _________ et C _________, l’APEA ayant déjà, il y a quelques mois, réduit la fréquence du droit de visite du père et des enfants à une fois par mois en sus des vacances scolaires. Au vu des circonstances du cas, le fait d’avoir de venir chercher et d’accompagner les enfants à C _________ ne constitue pas une charge disproportionnée, dans la mesure où cet accompagnement permet de garantir le maintien des relations personnelles entre le recourant et ses enfants et de prévenir les situations de stress auxquelles ceux-ci peuvent être confrontés en raison des trajets. Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de considérer que la décision rendue par l’APEA est inopportune, celle-ci tenant à la fois compte de l’intérêt – prépondérant – des enfants et de celui du recourant. La décision de l’APEA est ainsi confirmée sur ce point.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 22 207

JUGEMENT DU 27 DÉCEMBRE 2022

Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte

Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière

en la cause

X _________, recourant, représenté par Maître Pascal Junod, avocat à Genève

contre

Y _________, intimée au recours

(droit d’être entendu ; modalités du droit de visite ; thérapie de coparentalité) recours contre la décision rendue le 28 juillet 2022 par l’Autorité de protection des Deux Rives

- 2 - Faits

A. X _________ et Y _________ sont les parents non mariés de A _________, né en 2009, et de B _________, née en 2011. Le couple est séparé depuis 2016 (p. 8). En mai 2020, la mère et les enfants se sont installés en Valais. Le père vit en France. B. Par décision du 26 janvier 2021 (p. 154), l’Autorité de protection des Deux Rives (ci-après : l’APEA) a dit que le droit aux relations personnelles entre le père et les enfants s’exercerait, dans l’attente d’un rapport d’enquête sociale confiée à l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après : l’OPE), un week-end sur deux, alternativement en Suisse et en France, du vendredi à 18h00 au dimanche à 15h00, à charge pour le père de venir chercher et de ramener les enfants à la gare de C _________. C. Dans les mois qui ont suivi, l’APEA a adapté à deux reprises les modalités d’exercice du droit de visite entre le père et les enfants. C.a Par décision du 13 août 2021 (p. 238), l’APEA a enjoint les parents à respecter leurs devoirs parentaux en tenant les enfants éloignés du conflit parental, les a exhortés à entreprendre une thérapie individuelle de coparentalité, chargé l’OPE d’une curatelle de surveillance des relations personnelles et autorisé l’exercice du droit de visite exclusivement en France, à charge pour le père de venir chercher et de ramener les enfants à la gare de C _________. C.b Le 25 janvier 2022 (p. 320), l’APEA a une nouvelle fois adapté le droit aux relations personnelles entre les enfants et leur père, le réduisant à un week-end par mois contre une part plus importante des vacances scolaires. L’APEA a également exhorté les parents à poursuivre la thérapie individuelle de coparentalité. D. Par courriel du 19 avril 2022 (mentionné p. 339), X _________ a informé l’OPE que A _________ et B _________ prendraient désormais seuls le train, à l’aller et au retour, entre D _________ et C _________. Le 24 avril 2022, Y _________ a informé l’APEA que X _________ avait laissé A _________ et B _________ rentrer seuls en train depuis D _________. Le 28 avril 2022 (p. 339), l’OPE a demandé au père de remédier à cette façon de faire, considérant qu’elle ne correspondait pas aux besoins des enfants.

- 3 - E. Dans son bilan de situation du 7 juillet 2022 (p. 348), l’OPE constate que la collaboration défaillante entre les parents prétérite toujours les enfants et représente un risque pour leur développement. Selon l’OPE, depuis le mois de février 2022, le droit de visite se déroulait conformément aux modalités décidées par l’APEA ; les parents s’étaient même accordés pour repousser l’heure du retour. Des rappels à l’ordre à l’adresse des deux parents ont cependant été nécessaires concernant leurs modes de communication et l’importance de tenir les enfants à l’écart du conflit parental. Après les congés de Pâques, X _________ a décidé unilatéralement de ne pas raccompagner les enfants jusqu’à C _________, sans aucune préparation ni communication avec la mère. Les enfants en ont ressenti un important inconfort, généré aussi bien par le fait de devoir rentrer seuls en train depuis D _________ que par celui d’être porteurs de l’information auprès de leur mère. Lors des visites de mai et juin 2022, les enfants sont à nouveau rentrés seuls en train depuis D _________, sans communication directe entre les parents. En raison d’un changement d’opérateur mobile, les enfants n’ont, lors de ce dernier week-end, pas pu suppléer au manque de communication entre leurs parents ni communiquer l’heure de leur arrivée à leur mère ; ils ont dû emprunter le téléphone portable d’un contrôleur pour appeler celle-ci et attendre plus d’une heure à la gare. De l’avis de l’OPE, ces situations sont une source d’anxiété pour les enfants, qui ne trouvent pas de réponse apaisante de la part de leurs parents. Ils sont mis sous pression à cause de l’absence de communication directe entre leurs parents, qui engendre des malentendus dont ils font les frais. Alors qu’un rythme avait été trouvé pour les visites, de nouvelles sources de stress sont à déplorer pour les enfants qui sont, d’une part, soumis à l’inconfort d’être livrés à eux-mêmes dans des situations qu’ils n’ont pas la maturité d’assumer actuellement et, d’autre part, pris dans un conflit parental qui ne fait que renforcer leur conflit de loyauté. L’OPE ne considère néanmoins pas qu’interrompre les visites, ou rompre le lien avec le père, répondrait aux besoins des enfants ; ceux-ci, qui aimeraient retrouver la complicité qu’ils avaient avec lui par le passé, ne le souhaitent d’ailleurs pas. L’OPE recommande ainsi à l’APEA de confirmer les modalités du droit de visite, notamment la question de l’accompagnement des enfants lors des trajets, et d’exhorter une nouvelle fois les parents à poursuivre la thérapie individuelle de coparentalité.

- 4 - F. Par décision du 28 juillet 2022 (p. 361), l’APEA a maintenu le droit aux relations personnelles entre les enfants et leur père à raison d’un week-end par mois et d’une partie des vacances scolaires, selon un planning qu’elle a exhorté les parents à respecter (ch. 1 à 3), et ordonné à X _________ d’accompagner personnellement A _________ et B _________ lors des trajets nécessaires à l’exercice de son droit de visite (ch. 4). L’APEA a également exhorté les parents à poursuivre la thérapie individuelle de coparentalité ordonnée le 13 août 2021 (ch. 6) et prié l’OPE de veiller au suivi de celle-ci (ch. 7). L’APEA a finalement privé d’effet suspensif un éventuel recours (ch. 11). G. Le 29 août 2022, X _________ a formé recours à l’encontre de cette décision, concluant à l’annulation des chiffres 4, 6 et 7 de son dispositif et à la restitution de l’effet suspensif. Par décision du 13 septembre 2022, le Tribunal cantonal a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif. L’APEA a, le 3 octobre 2022, conclu au rejet du recours. Y _________ s’est déterminée le 7 décembre 2022 (date du timbre postal), concluant également au rejet du recours. Considérant en droit 1. 1.1 Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 CC et 117 al. 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC). 1.2 En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée le 29 juillet 2022. Le recours formé le 29 août 2022 par X _________, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), l’a été en temps utile et dans les formes prescrites. Le recours est, partant, recevable.

2. Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle n’est pas

- 5 - liée par les conclusions des parties (art. 446 CC ; cf. arrêt 5A_327/2013 du 17 juillet 2013 consid. 3.1). En l’occurrence, le recourant a produit plusieurs pièces à l’appui de son recours. Le Tribunal cantonal a par ailleurs requis, d’office, l’édition du dossier de l’APEA.

3. Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier, le recourant se plaint d’une notification irrégulière au sens de l’art. 137 CPC ainsi que d’une violation consécutive de son droit d’être entendu, au motif qu’il n’a pas été en mesure de s’exprimer sur le bilan du 7 juillet 2022 de l’OPE avant le prononcé de la décision entreprise. 3.1 L’art. 137 CPC prescrit que lorsque une partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant. Cette disposition est de nature impérative, de sorte que si un représentant est régulièrement désigné pour la procédure, une notification directe à la partie représentée n’est en principe pas régulière (ATF 143 III 28 consid. 2.2.1). 3.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à leur propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.1). Le droit d’être entendu est une garantie procédurale formelle dont la violation entraine en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2 et les références). La violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. La réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3 ; 135 I 279 consid. 2.6.1). Une réparation de la violation du droit d'être

- 6 - entendu peut toutefois également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2). 3.3 Dans le cas d’espèce, il ressort du dossier de la cause que l’APEA a transmis le bilan du 7 juillet 2022 de l’OPE directement au recourant, pour détermination, en date du 14 juillet 2022, mais non à son mandataire. L’APEA n’a communiqué ledit bilan au conseil du recourant qu’avec la décision entreprise. En application des principes rappelés plus haut (cf. consid. 3.1), sa notification n’est ainsi survenue qu’à cette date- ci, la notification directe à la partie représentée étant invalide. Le recourant n’a donc pas été en mesure de s’exprimer sur le bilan en question avant que l’APEA ne statue. C’est donc à juste titre qu’il se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Cela étant, le recourant, qui est réputé avoir eu connaissance du bilan de l’OPE à la réception de la décision entreprise, a eu la possibilité de se déterminer sur celui-ci dans son écriture de recours, le Tribunal cantonal jouissant à cet égard d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 450a al. 1 CC). Il en a pourtant uniquement dénoncé la partialité. Comme le Tribunal cantonal l’a déjà relevé dans sa décision du 13 septembre 2022 portant sur la restitution de l’effet suspensif, on ne saurait déduire une quelconque partialité de l’OPE du fait qu’il ait tiré des conclusions d’un incident isolé – dont le recourant ne conteste d’ailleurs pas la survenance – à savoir qu’à une reprise, les enfants voyageant seuls n’ont pas pu informer leur mère de leur heure d’arrivée et ont dû attendre à la gare. Il n’a pas non plus réclamé de nouveau bilan ni remis en cause les constatations de l’OPE selon lesquelles le fait de voyager seuls et de devoir pallier au manque de communication avec la mère serait une source de stress et d’anxiété pour les enfants ; or, ce sont bien ces constatations, relatives au bien-être des enfants, qui sont déterminantes dans le cas d’espèce. Dans ces circonstances, un renvoi en première instance ne constituerait qu’une vaine formalité. Ainsi, il y a lieu de considérer que la violation du droit d’être entendu du recourant a été réparée devant l’autorité de recours (cf. arrêt 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2).

4. Le recourant estime inopportun et disproportionné de l’obliger à accompagner personnellement les enfants durant les trajets nécessaires à l’exercice de son droit de visite.

- 7 - 4.1 Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit et un devoir réciproque des parents et de l’enfant, qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 ; 130 III 585 consid. 2.1). Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière- plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; 130 III 585 consid. 2.2.1). Sauf réglementation contraire, il appartient au bénéficiaire du droit de visite d’aller chercher l’enfant et de le ramener chez lui ou au lieu fixé et d’assumer les frais liés au déplacement (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n° 993). 4.2 Dans le cas d’espèce, le recourant soutient que A _________ et B _________, âgés actuellement de 13 et 11 ans, sont suffisamment autonomes pour prendre le train ensemble sans sa supervision, s’agissant d’un court trajet sur une ligne directe. Il soutient également que le personnel de bord est toujours informé de la présence des enfants et qu’une surveillance est ainsi assurée par les CFF, sans toutefois en apporter la preuve. Il est lui-même joignable par courriel et disposé à informer la mère des heures de départ et d’arrivée, ces informations ainsi que le statut du train pouvant aussi être obtenues directement auprès des CFF. Enfin, il rappelle que les enfants disposent d’un téléphone portable et peuvent en tout temps communiquer avec leurs parents durant le trajet. En cas de besoin, ils peuvent aussi faire appel au personnel de bord, comme ils l’ont déjà fait par le passé. Les constatations de l’OPE contredisent pourtant ces allégations. Le bilan du 7 juillet 2022 met en effet en évidence qu’avoir à voyager seuls et être confrontés au désaccord des parents sur cette question constituent pour les enfants une source de stress et d’anxiété. Ils sont soumis à l’inconfort d’être livrés à eux-mêmes dans des situations qu’ils n’ont, pour l’heure, pas la maturité d’assumer, et le fait d’être pris dans le conflit parental renforce leur conflit de loyauté. L’absence de communication directe entre les parents met les enfants sous pression et engendre des malentendus dont ils font les frais. Autrement dit, le fait de voyager seuls constitue, en l’état, un risque pour le développement des enfants. Ni l’appréciation – subjective – faite par le recourant de leur aptitude à effectuer seuls les trajets, ni le renvoi aux directives de E _________ – qui est une réglementation privée sans lien aucun avec le cas d’espèce – ne justifient de s’écarter des constatations de l’OPE, que le recourant ne conteste d’ailleurs pas.

- 8 - Il y a ainsi lieu de s’assurer que les enfants soient accompagnés lors des trajets nécessaires à l’exercice de leur droit de visite. 4.3 Les trajets en question représentent toutefois une charge conséquente pour le recourant. Pour chaque droit de visite, il passe en effet plus de douze heures dans les transports en commun, en l’espace de 48 heures, et ce au terme d’une semaine de travail. La fatigue liée à de tels voyages aura nécessairement un impact sur sa disponibilité pendant le week-end passé avec les enfants. L’intimée, pour sa part, n’exerce aucune activité lucrative et n’allègue pas être dans l’incapacité d’assurer une partie des trajets. C’est par ailleurs son déménagement en Valais qui complique les relations personnelles entre les enfants et leur père et rend nécessaires ces longs déplacements. Dans la mesure où le parent gardien a le devoir général de favoriser les relations personnelles entre les enfants et l’autre parent (art. 273 al. 1 CC ; ATF 142 III 1 consid. 3.4), il se justifie de faire assumer à l’intimée une partie des trajets des enfants pour l’exercice de leur droit de visite avec le recourant. Cette solution permet aux enfants non seulement d’être accompagnés à ces occasions mais également de profiter au mieux de leur week-end avec leur père, et ne représente pas une charge disproportionnée pour la mère. Ainsi, il appartiendra à l’intimée d’amener les enfants à la gare CFF de D _________, où le père les récupérera. A l’issue du droit de visite, il les raccompagnera à la gare de C _________, où la mère viendra les chercher.

5. Finalement, le recourant se plaint de l’inopportunité du maintien de la thérapie individuelle de coparentalité. 5.1 La mise en place d’une thérapie dans le but d’améliorer la communication entre les parents et de remédier ainsi à l’éloignement de l’enfant du parent n’assurant pas la garde est l’une des mesures qui peut être prise par l’autorité de protection de l’enfant en application de l’art. 307 al. 3 CC. Pour qu’une telle mesure puisse être ordonnée, il faut que le développement de l’enfant soit menacé, que les parents n’y remédient pas d’eux‐ mêmes ou soient hors d’état de le faire et que cette menace ne puisse être écartée par des mesures plus limitées. La mesure ordonnée doit en outre respecter le principe de proportionnalité. L’autorité qui ordonne une mesure de protection de l’enfant dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; arrêt 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.1 et les références).

- 9 - 5.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas, sur le principe, la mise en œuvre d’une thérapie individuelle de coparentalité, mais uniquement son efficacité et son utilité, dans la mesure où il soutient disposer des compétences parentales nécessaires à la prise en charge des enfants. Il allègue également que cette mesure engendre des frais non couverts par son assurance, sans toutefois produire ou proposer de moyens de preuve à l’appui de son propos. Considérant que le recourant ne conteste ni l’existence d’un conflit parental important, ni les difficultés des parents à communiquer entre eux au sujet des enfants, ni l’impact négatif de cette situation sur les enfants, que la collaboration défaillante entre les parents prétérite toujours les enfants et constitue un risque pour leur développement, et que les rappels à l’ordre de l’OPE à ce sujet sont restés sans effet, il se justifie de maintenir la thérapie individuelle de coparentalité ainsi que le suivi de cette mesure par l’OPE, dans l’intérêt des enfants. La décision entreprise est ainsi confirmée sur ce point.

6. Eu égard à ce qui précède, le recours est partiellement admis. En conséquence, les chiffres 6 et 7 du dispositif de la décision entreprise sont confirmés. Le chiffre 4 de la décision entreprise est quant à lui réformé, dans le sens où il appartiendra à la mère d’amener les enfants à la gare CFF de D _________, où ils seront récupérés par le père. A l’issue du droit de visite, le père les raccompagnera à la gare de C _________, où la mère viendra les chercher.

7. Au vu du sort du recours, les frais seront mis à la charge du recourant à raison de trois quarts et à la charge de l’intimée, qui a conclu au rejet du recours, à raison d’un quart (art. 106 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 34 OPEA). 7.1 Compte tenu de l’ampleur et de la simplicité de la cause, et considérant les principes de couverture des frais et d’équivalence des prestations, l’émolument forfaitaire de décision est arrêté à 500 fr. (art. 13 et 18 LTar par renvoi des art. 34 OPEA et 96 CPC). Au vu de l’avance versée par le recourant (500 fr.), l’intimée lui remboursera 125 fr. à ce titre. 7.2 Le recourant a requis une indemnité pour ses frais d’intervention. Son avocat n’ayant pas déposé de décompte des opérations, il appartient au Tribunal cantonal d’estimer l’indemnité équitable allouée à ce titre. En l’occurrence, au vu de l’activité utilement déployée, soit la rédaction d’un recours de cinq pages accompagné de ses annexes, il apparaît équitable d’octroyer au recourant une indemnité de 1000 fr. pour ses frais

- 10 - d’intervention en procédure de recours, débours et TVA inclus, à titre de dépens (cf. art. 35 al. 1 let. b LTar). Vu la répartition des frais, Y _________ versera au recourant une indemnité de dépens de 250 francs. Prononce

1. Le recours est partiellement admis. En conséquence, les chiffres 6 et 7 du dispositif de la décision rendue le 28 juillet 2022 par l’Autorité de protection des Deux Rives sont confirmés. Le chiffre 4 du dispositif est quant à lui réformé, dans le sens où il appartiendra à Y _________ d’amener les enfants à la gare CFF de D _________, où ils seront pris en charge par X _________. A l’issue du droit de visite, le père les raccompagnera à la gare de C _________, où la mère viendra les chercher. 2. Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________ à hauteur de 375 fr. et de Y _________ à hauteur de 125 francs. 3. Y _________ versera à X _________ un montant de 250 fr. à titre de dépens et 125 fr. à titre de remboursement d’avances. Sion, le 27 décembre 2022

En outre, le recourant n’expose pas quel(s) inconvénient(s) il subirait du fait des trajets à effectuer entre D _________ et C _________, l’APEA ayant déjà, il y a quelques mois, réduit la fréquence du droit de visite du père et des enfants à une fois par mois en sus des vacances scolaires. Au vu des circonstances du cas, le fait d’avoir de venir chercher et d’accompagner les enfants à C _________ ne constitue pas une charge disproportionnée, dans la mesure où cet accompagnement permet de garantir le maintien des relations personnelles entre le recourant et ses enfants et de prévenir les situations de stress auxquelles ceux-ci peuvent être confrontés en raison des trajets. Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de considérer que la décision rendue par l’APEA est inopportune, celle-ci tenant à la fois compte de l’intérêt – prépondérant – des enfants et de celui du recourant. La décision de l’APEA est ainsi confirmée sur ce point.